NATO - North Atlantic Treaty Organization

Défense collective

Le principe de la défense collective est au cœur du traité fondateur de l’OTAN. Il reste unique et immuable, il unit les membres de l'Alliance, ceux-ci s'engageant à se protéger mutuellement, et il instaure un esprit de solidarité au sein de l'Alliance.

Ce principe est consacré dans l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord, qui stipule que si un pays de l’OTAN est victime d’une attaque armée, chaque membre de l’Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l’ensemble des membres et prendra les mesures qu’il jugera nécessaires pour venir en aide au pays allié attaqué.

C'est à la suite des attentats terroristes perpétrés contre les États-Unis le 11 septembre 2001 que, pour la première fois de son histoire, l'OTAN a invoqué l'Article 5 du Traité de Washington.

La pierre angulaire de l’Alliance

Article 5

En 1949, l’objectif premier du Traité de l’Atlantique Nord était de mettre en place un pacte d’assistance mutuelle visant à contrer le risque de voir l’Union soviétique étendre le contrôle qu’elle exerçait sur l’Europe orientale à d’autres parties du continent.

Tous les pays signataires convenaient que cette forme de solidarité était au cœur du Traité et l’article 5 sur la défense collective devenait de fait la pierre angulaire de l’Alliance.

L’article 5 stipule que si un pays de l’OTAN est victime d’une attaque armée, chaque membre de l’Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l’ensemble des membres et prendra les mesures qu’il jugera nécessaires pour venir en aide au pays allié attaqué.

Article 5

« Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.

Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales ».

Le débat sur les opérations « hors zone »

Cet article est complété par l’article 6 , selon lequel :

« Pour l’application de l’article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs parties, une attaque armée contre le territoire de l’une d’elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d’Algérie , contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer contre les navires ou aéronefs de l’une des parties se trouvant sur ces territoires ou contre les forces d’occupation de l’une des parties se trouvant en Europe. »

Selon l’un des rédacteurs du Traité, Theodore C. Achilles, nul ne doutait que les opérations de l’OTAN pouvaient aussi être menées au sud du tropique du Cancer . Les ministres des Affaires étrangères l’ont d’ailleurs confirmé à Reykjavik en mai 2002, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : « Pour accomplir la gamme complète de ses missions, l’OTAN doit pouvoir aligner des forces capables de se déployer rapidement partout où elles sont nécessaires, de mener des opérations soutenues, à longue distance et dans la durée, et de réaliser leurs objectifs. » (Extrait du communiqué de Reykjavik)

Le principe d’assistance

L’invocation de l’article 5 permet aux Alliés de fournir toute l’assistance qu’ils jugeraient nécessaire d’apporter, quelle qu’en soit la forme, pour répondre à une situation donnée. Il s’agit d’une obligation individuelle incombant à chaque Allié et chaque Allié est chargé de déterminer ce qu’il juge nécessaire d’apporter dans le contexte considéré.

L’assistance est fournie conjointement par les Alliés. Elle n’est pas nécessairement de nature militaire et elle est fonction des ressources matérielles dont dispose chaque pays. Chaque pays membre est donc libre de déterminer la façon dont il souhaite contribuer. Il consultera les autres membres sans perdre de vue le but ultime, à savoir « rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord ».

Lors de la rédaction de l’article 5, à la fin des années 40, un consensus se dégageait sur le principe d’assistance mutuelle, mais il y avait un désaccord fondamental sur les modalités de mise en œuvre. Les pays membres européens souhaitaient s’assurer que les États-Unis apporteraient automatiquement leur aide si l’un des signataires venait à être attaqué ; les États-Unis, quant à eux, ne souhaitaient pas prendre un tel engagement et l’article 5 a été formulé en conséquence.

L’invocation de l'Article 5

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001

Les États-Unis ont été victimes de violents attentats terroristes le 11 septembre 2001. Dans le Concept stratégique adopté par l’Alliance en 1999, le terrorisme était déjà considéré comme l’un des risques pesant sur la sécurité de l’OTAN. Toutefois, en réaction aux événements du 11 septembre, l’OTAN s’est engagée activement dans la lutte contre le terrorisme, a lancé ses premières opérations hors de la zone euro-atlantique et a entamé une vaste transformation de ses capacités.

Un acte de solidarité

Dans la soirée du 12 septembre 2001, soit moins de 24 heures après les attentats, et pour la première fois dans l’histoire de l’OTAN, les Alliés ont invoqué le principe de l’article 5 du Traité de Washington. Le secrétaire général de l’OTAN, Lord Robertson, a ensuite informé le secrétaire général des Nations Unies de la décision de l’Alliance.

Le Conseil de l'Atlantique Nord, principal organe de décision politique de l’OTAN, a alors décidé que, s’il était établi que l’attaque avait été dirigée depuis l’étranger contre les États-Unis, elle serait assimilée à une action relevant de l’article 5. Le 2 octobre, après que le Conseil a été informé des résultats de l’enquête relative aux attentats du 11 septembre, il a établi que les attaques étaient considérées comme relevant de l'article 5 du Traité de Washington.

En invoquant l’article 5, les membres de l’OTAN se sont montrés solidaires des États-Unis et ont condamné, avec la plus grande fermeté, les attentats terroristes perpétrés contre ce pays.

Entrée en action

Après le 11-Septembre, des consultations ont eu lieu entre les Alliés et le Conseil a décidé de la conduite d’une action collective. Les États-Unis avaient aussi la possibilité de mener des actions indépendantes, dans le respect des droits et des obligations découlant de la Charte des Nations Unies.

Le 4 octobre 2001, après qu’il a été établi que les attaques avaient été dirigées depuis l’étranger, l’OTAN a approuvé un paquet de huit mesures à l’appui des États Unis. À la demande de ces derniers, elle a lancé sa toute première opération antiterroriste, Eagle Assist, de la mi-octobre 2001 à la mi-mai 2002. Sept appareils AWACS de l’OTAN ont ainsi aidé à patrouiller l’espace aérien américain ; au total, 830 membres d’équipage de 13 pays de l’OTAN ont effectué plus de 360 sorties. C’était la première fois que les moyens militaires de l’OTAN étaient déployés à l’appui d’une opération relevant de l’article 5.

Le 26 octobre 2001, l’Alliance a lancé sa deuxième opération antiterroriste, Active Endeavour, en réaction aux attaques perpétrées aux États-Unis. Des éléments des forces navales permanentes de l’OTAN ont été déployés en Méditerranée orientale pour y effectuer des patrouilles et surveiller la navigation, de façon à détecter et à décourager les activités terroristes, y compris les trafics illicites. En mars 2004, l'opération Active Endeavour a été étendue à la Méditerranée tout entière.

1. L’article 6 a été modifié par l’article 2 du Protocole d’accession au Traité de l’Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie.
2. Le 16 janvier 1963, le Conseil de l’Atlantique Nord a modifié le Traité dans son procès verbal C-R(63)2 (point V relatif à l’indépendance des départements français d’Algérie).
3. Documents sur les relations extérieures du Canada, Vol. 15, Ch. IV.

Mis à jour le: 27-Oct-2010 14:51

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