Selected portions of the Food, Drug, and Cosmetic Act
As Amended
Section 201
201(f) - Le terme "aliment" signifie (1) les articles
utilisés en tant que nourriture et boisson par
l'homme ou par les autres animaux, (2) le chewing gum,
et (3) les éléments qui entrent dans la
composition des articles ci-dessus.
201(k) -
Le terme "étiquette" signifie l'affichage
d'éléments graphiques, imprimés ou
écrits sur le récipient direct de tout article; ...
201(m) - Le terme "étiquetage" signifie toutes
étiquettes et autres éléments graphiques,
imprimés ou écrits qui (1) se trouvent sur tout
article ou sur ses récipients ou emballages, ou (2)
qui accompagnent cet article.
201(s) - Le terme
"additif alimentaire" signifie toute substance dont
l'utilisation prévue résulte, ou dont
on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle
résulte, directement ou indirectement , en son
incorporation en tant qu'élément ou en
son effet sur les caractéristiques de tout aliment ...
si cette substance n'est pas généralement
reconnue par les experts qualifiés du fait de leur
formation scientifique et expérience pour
évaluer son caractère sain, comme ayant
démontré ce caractère sain sous
les conditions de son utilisation prévue... .
Sec. 301. Les actes suivants, ainsi que les activités
pouvant les causer, sont interdits:
(a) L'introduction ou
la livraison pour introduction dans le commerce entre les
états de tout aliment, tout médicament ou
tout cosmétique qui est falsifié ou qui porte
un étiquetage falsifié.
Sec. 402. Un aliment sera déclaré falsifié -
(a) (1) S'il comporte ou contient toute substance nocive ou
toxique pouvant le rendre dangereux pour la santé;
cependant, si la substance ne constitue pas une substance
ajoutée, cet aliment ne sera pas considéré
falsifié en vertu de cette clause si la quantité
de cette substance dans l'aliment n'est
généralement pas dangereuse pour la santé;
(a)(2)(C) S'il constitue, ou comporte ou contient tout additif
alimentaire qui est malsain en vertu de la section 409 ....
(a)(3) S'il consiste en tout ou en partie en substance sale,
putride ou décomposée, ou s'il est autrement
inconsommable en tant qu'aliment;
(a)(4) S'il a été préparé,
emballé ou conservé sous conditions malsaines
qui ont pu le contaminer par de la saleté ou le rendre
dangereux pour la santé;
(a)(6) Si son recipient
est composé en tout ou en partie d'une substance
toxique ou nocive qui peut rendre le contenu dangereux pour
la santé;
(a)(7) S'il a été
intentionnellement soumis aux radiations, à moins que
leur usage soit conforme aux réglementations ou exempt
en vertu de la section 409.