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Principes fondamentaux des contrats de licence de ressources électroniques
(2001)

Commission sur le droit d'auteur et autres thèmes juridiques (Copyright and other Legal Matters) de l'IFLA


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Introduction

1. Le marché mondial des ressources d'information électronique se développe rapidement car les éditeurs et les distributeurs de l'information électronique cherchent à attirer toutes les bibliothèques (publiques, universitaires et scolaires, spécialisées, nationales) et à les transformer en clients. Aujourd'hui, les bibliothèques du monde entier poursuivent leur rôle de médiateur entre les citoyens - y compris celles qui opèrent dans des institutions spécifiques - l'information et l'expression culturelle - un rôle qui doit être maintenu, semble-t-il, de manière encore plus ferme dans l'environnement électronique que dans l'environnement papier. Alors que les bibliothèques progressent dans le domaine de l'archivage et de la conservation des médias traditionnels, elles cherchent parallèlement les moyens d'assurer aux ressources électroniques un archivage et une conservation leur permettant d'être accessibles sur une longue période. Le prix aussi reste l'un des points clef car les bibliothèques restent inquiètes sur le fait que de nombreuses ressources électroniques soient proposées à un prix plus élevé que leur contrepartie sur support papier.

2. Alors que la communauté des bibliothèques soutient fortement le maintien dans l'environnement numérique des exceptions qui leur ont été accordées par les différentes lois sur le droit d'auteur, il existe des domaines où différents processus et politiques demandent à être développés en matière d'utilisation des publications électroniques. Les points suivants, relatifs au développement des contrats de licence, présentent de ce fait un intérêt tout particulier pour l'IFLA :

2.1 L'utilisation de l'information électronique dans le monde entier est, aujourd'hui, généralement définie et décrite par des accords contractuels, connus également sous le nom de contrats de licence. Ces contrats décrivent de manière exhaustive les termes de la relation liant un fournisseur à une bibliothèque. La contractualisation est apparue relativement récemment (au début des années quatre-vingt-dix) dans les relations commerciales liant plusieurs acteurs de la chaîne de l'information.
2.2 Les contrats de licence sont des dispositions liées aux lois du marché où un fournisseur d'information et un acquéreur d'accès à l'information, tous deux volontaires, se mettent d'accord pour mettre au point des dispositions pour chaque transaction et chaque type de ressource.
2.3 Les droits de l'usager sont définis par les termes et les conditions fixés dans les contrats de licence. Ils ne sont pas régis par une législation sur le droit d'auteur (relativement bien cernée) comme dans le cadre de l'usage de formats "bien définis" ou traditionnels.
2.4 Les bibliothèques fournissent généralement un cadre pour l'accès à des informations par le biais de sites d'éditeurs ou de distributeurs éloignés, plutôt qu'à partir de sites contrôlés par elles-mêmes. Pourtant, les tâches et les coûts incombant aux fournisseurs d'information et aux bibliothèques, en ce qui concerne l'archivage à long terme et la conservation des ressources électroniques, sont - et c'est troublant - peu claires. Bien qu'un contrat de licence ne soit pas en mesure de résoudre ce point complexe qu'est l'archivage électronique, il peut reconnaître son importance et exprimer un ensemble d'engagements ou d'attentes relatifs à ces questions émanant des parties contractantes.

3. L'IFLA considère que le domaine des contrats de licence est une opportunité bien que des points clef doivent encore être réglés. Les contrats de licence ont été, en effet, une réaction aux dispositions commerciales complexes instituées entre les fournisseurs d'informations et les consortiums de bibliothèques de tout type et de toute nature. L'IFLA encourage et soutient le développement de négociations menées dans le cadre de consortiums de différente nature. Quoiqu'il en soit, en dépit du mouvement actuel vers la généralisation de l'adoption de contrats de licence comme moyen complémentaire de réguler l'usage de l'information électronique, les bibliothèques et leurs usagers ont toujours besoin d'une loi sur le droit d'auteur efficace, équilibrée, qui reconnaisse non seulement le droit à une reconnaissance et à une rémunération des titulaires du droit, mais qui réponde aussi au point critique qu'est l'accès à l'information du public, à des fins d'éducation et de recherche. Cet équilibre, défini dans une législation sur le droit d'auteur appropriée, doit trouver une expression dans tous les contrats de licence de ressources électroniques.

C'est dans ce contexte que L'IFLA présente un ensemble de principes fondamentaux qui doivent s'imposer dans les relations contractuelles et les contrats écrits entre bibliothèques et fournisseurs d'informations.

Contrats de licence et législation

P.1. Un contrat de licence est un accord entre une bibliothèque qui souhaite donner accès à une ressource électronique disponible à ses lecteurs ou aux membres d'une institution, et un éditeur ou distributeur, titulaire des droits sur ces ressources, qui cherche à les rendre disponibles sur le marché que constitue l'ensemble des bibliothèques. L'ensemble des termes du contrat de licence et des conditions qui y figurent doit être porté à la connaissance des clients avant qu'ils ne contractent pour les ressources concernées. Chaque licence est sujette à discussion sur les termes et à des négociations entre les parties.

P.2. Dans le cas de contrats de licence non négociés, celles qui découlent de l'ouverture d'une enveloppe ou de l'acception par simple clic, les termes devraient être conformes aux politiques publiques dans des domaines comme le droit d'auteur, le respect de la vie privée, la liberté intellectuelle et les droits du consommateur.

P.3. Les contrats de licence dans le domaine de l'information ne devraient pas exclure des usagers de l'information ou avoir un impact négatif sur ces derniers par rapport aux droits qui pourraient être accordés par la loi sur le droit d'auteur applicable.

P.4. Le choix de la loi applicable doit être acceptable pour les deux parties. Ce devrait être, de préférence, la loi du pays ou de l'État du détenteur (acquéreur) de la licence.

P.5. Les contrats de licence devraient être négociés et écrits dans le langage de la bibliothèque cliente.

Contrats de licence et valeurs

P.6. L'accord de licence devrait être clair et complet, reconnaître les besoins des parties concernées, et les termes importants devraient toujours être définis pour éviter toute ambiguïté.

P.7. La licence devrait établir un équilibre entre les droits et les responsabilités des deux parties.

P.8. La licence devrait prévoir des possibilités de modifications et d'autres modes de résolution de conflits avant d'envisager une annulation ou un procès.

P.9. Les parties contractantes devraient avoir le droit de se dédire des engagements mentionnés dans le contrat dans le cas de circonstances appropriées et bien définies.

Contrats de licence : accès et utilisations

P.10. La licence devrait fournir un accès à tous les usagers affiliés au détenteur de la licence, que ce soit une institution ou un consortium, sans tenir compte du fait que cet accès se fait dans les locaux des détenteurs de la licence ou ailleurs.

P.11. La licence devrait fournir un accès aux individus, usagers non affiliés, lorsqu'il est donné dans les locaux du détenteur de la licence.

P.12. La licence devrait fournir un accès aux établissements géographiquement éloignés s'ils font partie de l'institution du détenteur de la licence.

P.13. L'accès éloigné devrait être donné par le biais d'un site web disposant d'une interface conviviale.

P.14. Les données téléchargées localement devraient être disponibles sous divers formats standard (par exemple, PDF, HTML, et SGML), transférables dans la quasi-totalité des plates-formes informatiques et des environnements réseau.

P.15. La licence devrait toujours permettre aux usagers de lire, télécharger et d'imprimer à des fins personnelles, et ce sans aucune restriction.

P.16. Les ressources fournies par le biais de sites de fournisseurs éloignés devraient être disponibles 24 heures sur 24. Ce dernier devrait proposer des systèmes d'aide ou des services de soutien appropriés, sauf dans le cas d'une indisponibilité annoncée de manière pertinente aux clients des bibliothèques. Des amendes pourraient être encourues si les engagements de services ne sont pas tenus.

P.17. Un degré élevé de stabilité du contenu, qu'il s'agisse de ressources individuelles ou agrégées, devrait être garanti et les clients institutionnels devraient être avisés de tout changement. Des amendes pourraient être encourues si les engagements de services ne sont pas tenus.

Les contrats de licence et l'usager final

P.18. Les bibliothèques devraient former les usagers à l'utilisation correcte des ressources électroniques et prendre des mesures raisonnables pour éviter tout usage contraire à la loi ou à l'intérêt des producteurs afin d'arrêter toute activité interdite, si elle devait être portée à leur connaissance. Mais la bibliothèque ne devait pas être responsable des actions menées par les usagers individuels.

P.19. Il n'est pas opportun de demander aux usagers individuels d'accepter un contrat, tels que le contrat accepté par un simple "clic", lorsqu'une institution/bibliothèque a déjà contracté un accord (ou pourrait le faire) pour le compte de ses clients.

P.20. La vie privée des usagers devrait être protégée et respectée dans les contrats de licence et lors de toute intervention faite par les fournisseurs d'informations ou par des intermédiaires.

P.21. Le fournisseur d'information réseau devrait proposer des informations sur l'usage des données (non sur l'usager) afin que la bibliothèque détentrice de la licence puisse évaluer l'usage fait de cette ressource.

Les contrats de licence et l'accès perpétuel

P.22. Une licence devrait inclure des clauses permettant un accès perpétuel aux informations concernées par la licence à un prix abordable et par des moyens appropriés et utilisables.

P.23. Une licence devrait prendre en considération des clauses pour un accès à un long terme et l'archivage des ressources d'information électronique et devrait identifier des responsabilités dans ce domaine.

Les contrats de licence et la politique de prix

P.24. Les prix devraient être établis pour encourager l'usage et non le décourager. Ainsi :

  • de nombreux fournisseurs fixent un prix pour l'information électronique à un niveau inférieur à celui de l'équivalent sur support papier (si ce dernier existe)
  • de nombreux fournisseurs offrent maintenant des prix incitatifs, tels que des prix dans le cadre de consortiums, un choix de modèles de prix et d'autres dispositions de cette nature.

P.25. Les prix doivent être clairs et ne cacher aucune charge.

P.26. Un prix au détail devrait être proposé pour les versions électroniques et le prix défini pour un lot ne devrait être offert que s'il offre des avantages pour le détenteur de la licence.

P.27. Il ne devrait y avoir aucune pénalité lorsque l'on se désabonne de la version papier par une augmentation des prix de la version électronique d'une ressource.

P.28. Les exigences de non-divulgation des termes de la licence sont généralement inappropriés.

Le prêt entre bibliothèques

P.29. Des clauses relatives au prêt entre bibliothèques ou des services équivalents devraient être proposées.

P.30. Les bibliothèques devraient pouvoir extraire des quantités jugées raisonnables d'informations obtenues par des contrats de licence à des bibliothèques qui n'ont pas signé un contrat pour cette information pour un usage par un client habituel bien précis.

L'enseignement et l'apprentissage

P.31. Les contrats de licence devraient soutenir les efforts en matière d'enseignement et d'apprentissage, du niveau élémentaire au niveau universitaire, en permettant de faire liens ou de faire des copies ou de faire apparaître des informations spécifiques, dans des supports à des cours en ligne, pour constituer une réserve numérique.

P.32. L'apprentissage à distance fait par des individus représente un défi pour les fournisseurs et les bibliothèques. Les concédants de la licence devraient accepter l'affiliation des usagers à une bibliothèque ou une institution donnée, sans tenir compte du lieu physique de résidence de l'usager, et devraient permettre un accès régulier aux ressources d'information électroniques concernées par la licence (voir aussi clause 8).


Approuvé par le comité exécutif de l'IFLA, mars 2001.