ACCORD D’ACCEPTATION MUTUELLE DES PRATIQUES OENOLOGIQUES
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Les Parties au présent accord,

DÉSIREUSES de faciliter le commerce international et d’empêcher l’application d’obstacles au commerce du vin, en conformité avec l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, du 15 avril 1994 (ci-après l’Accord sur l’OMC);

INTÉRESSÉES à réglementer le vin produit ainsi que le vin consommé sur leurs territoires respectifs;

AYANT procédé aux évaluations des lois, règlements et prescriptions de chaque Partie en matière de pratiques oenologiques selon ce qui est prescrit par leurs lois nationales respectives;

AYANT un intérêt fondamental et légitime à la réglementation de l’importation du vin sur leurs territoires respectifs pour ce qui est des aspects qui touchent à la santé et à la sécurité;

INTÉRESSÉES à la prévention des pratiques d’étiquetage trompeuses;

RECONNAISSANT que :

les restrictions à l’importation fondées sur les pratiques oenologiques ont servi d’obstacles au commerce international;

les pratiques oenologiques sont assujetties à des lois, règlements et prescriptions sur les territoires des Parties et que des pratiques oenologiques uniformes ne peuvent tenir compte de toutes les conditions, différences de climats et traditions locales;

chaque Partie a établi des mécanismes acceptables de réglementation des pratiques oenologiques;

la viticulture et les pratiques oenologiques vont continuer d’évoluer;

 CONVIENNENT de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER

Objectifs

 Le présent accord vise les objectifs suivants :

a) faciliter le commerce du vin entre les Parties;

b) en conformité avec l’Accord sur l’OMC, prévenir l’application d’obstacles au commerce du vin par l’acceptation mutuelle par les Parties des mécanismes de réglementation des pratiques oenologiques prévus dans leurs lois, règlements et prescriptions respectifs.

ARTICLE 2

Obligations multilatérales

   Aucune disposition du présent accord ne limite les droits ou obligations des Parties au titre de l’Accord sur l’OMC.
 

ARTICLE 3

Champ d’application

1. Le présent accord est limité au commerce international du vin au sens défini à l’article 4 a) du présent accord.

2. Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter des mesures, notamment de surveillance, visant la protection de la santé et de la sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient conformes aux dispositions de l’Accord sur l’OMC.

3. Aucune disposition du présent accord n’impose à une entité des obligations commerciales touchant l’achat et la vente des produits visés par le présent accord.

4. Aucune disposition du présent accord ne vise à faire obstacle aux dispositions des accords existants d’une Partie ni à empêcher les Parties, individuellement ou collectivement, de conclure des accords avec des pays tiers en matière de pratiques oenologiques.

5. Aucune disposition du présent accord n’impose à une Partie d’abroger ou de modifier sa définition du vin ou ses lois, règlements et prescriptions en matière de pratiques oenologiques relatives à la production du vin sur son territoire, ou d’y déroger.
ARTICLE 4

Définitions

   Aux fins du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent :

 a) Le « vin » s’entend d’une boisson produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, du moût de raisin ou de produits dérivés du raisin frais exclusivement, conformément aux pratiques oenologiques autorisées par les mécanismes de réglementation de la Partie exportatrice, et titrant une teneur en alcool d’au moins 7 % et d’au plus 24 % en volume;

b) Les « pratiques oenologiques » se rapportent aux matériels, procédés, traitements et techniques autorisés par la loi de la Partie exportatrice, à l’exclusion de l’étiquetage, de l’embouteillage et de l’emballage en vue de la vente finale; et

 c) Le « consensus » est réalisé si, après l’avis prévu par la procédure du Conseil, aucune Partie présente à la réunion au cours de laquelle la décision est prise ne s’oppose formellement à la décision proposée.

ARTICLE 5

Acceptation mutuelle des pratiques oenologiques

1. Les Parties acceptent leurs lois, règlements, prescriptions et mécanismes de réglementation respectifs en matière de pratiques oenologiques.

2. Les Parties autorisent l’importation du vin qui est produit sur le territoire d’une autre Partie en conformité avec ses lois, règlements, prescriptions et mécanismes de réglementation en matière de pratiques oenologiques.

3. Le vin exporté d’une Partie vers une autre Partie doit être conforme aux lois, règlements et prescriptions en matière de pratiques oenologiques qui sont applicables au vin destiné à la consommation nationale de la Partie exportatrice. La Partie exportatrice peut aussi, à son gré, exporter vers une Partie importatrice du vin conforme aux lois, règlements et prescriptions de la Partie importatrice en matière de pratiques oenologiques qui s’appliquent au vin destiné à la consommation nationale de la Partie importatrice.

4. Aucune Partie ne peut exiger d’une autre Partie qu’elle demande une dérogation ou une autre exemption ni qu’elle fournisse une certification courante en matière de pratiques oenologiques, sauf dans la mesure compatible avec l’article 3 2).
5. La Partie qui a des raisons de croire que le vin produit ou importé sur son territoire, ou encore exporté de son territoire, menace la santé ou la sécurité des personnes est tenue de le notifier immédiatement à toutes les autres Parties par un mécanisme qui sera fixé par le Conseil.

 ARTICLE 6

 Étiquetage du vin visé par le présent accord

1. Les règlements techniques et les normes d’étiquetage sont transparents, non discriminatoires, conformes à l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et à l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et ne doivent pas être utilisés comme mécanismes pour aller à l’encontre de l’objet du présent accord.

2. Les Parties doivent engager des négociations en vue de conclure un accord sur l’étiquetage dans un délai d’une année civile à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 7

Gestion du présent accord

1. Un Conseil des Parties est institué, au sein duquel chaque Partie est également représentée, en vue d’assurer la gestion du présent accord. Les décisions du Conseil sont prises par consensus. Le Conseil établit son règlement intérieur.

2. Le Conseil peut examiner toute question reliée au bon fonctionnement du présent accord. Il est chargé notamment :

a) de chercher à résoudre toute question relative à l’application du présent accord;

b) de fournir une enceinte pour la discussion des questions qui peuvent se poser au sujet du présent accord;

c) d’étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement du présent accord;

d) d’adopter toute modification du présent accord et de son annexe conformément à l’article 10;

e) d’établir les langues de travail aux fins du présent accord; et

f) de se prononcer sur les demandes d’accession des États au présent accord, conformément à l’article 13 2).
ARTICLE 8

Transparence

1. Les lois, règlements, prescriptions et mécanismes de réglementation en matière de pratiques oenologiques des États visés à l’article 12 1) qui s’appliquent dans chaque Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont incorporés à une Liste.

2. Sur décision du Conseil, prise en vertu de l’article 13 2), d’accepter l’accession d’un État au présent accord, les lois, règlements, prescriptions et mécanismes de réglementation en matière de pratiques oenologiques de cet État présentés au Conseil conformément à l’article 13 1) sont incorporés à la Liste.

3. Toute modification des lois, règlements ou prescriptions et mécanismes de réglementation en matière de pratiques oenologiques d’une Partie

(a) est publiée ou offerte d’une manière et dans une mesure conformes à l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et à l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, et

(b) est inscrite dans la Liste.

4. Chaque Partie notifie au Conseil d’une manière et dans une mesure conformes à l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et à l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, tout projet de modification de ses lois, règlements ou prescriptions et mécanismes de réglementation en matière de pratiques oenologiques, avant qu’il entre en vigueur sur son territoire, et donne aux autres Parties la possibilité de formuler des observations sur les modifications envisagées.
ARTICLE 9

Consultations et règlement des différends

1. Dans le cas où une ou plusieurs Parties estiment qu’une mesure prise par une ou plusieurs Parties ne respecte pas le présent accord, la partie ou les parties plaignantes (la partie plaignante) peuvent demander par écrit des consultations avec l’autre ou les autres parties (la partie défenderesse). Les parties au différend sont tenues, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande, de se consulter en vue de régler le différend.

2. Si le différend n’est pas réglé par des consultations dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de consultations et que les importations ont été interdites ou limitées, l’une ou l’autre des parties au différend peut demander par écrit à l’autre partie au différend et au président du Conseil l’établissement d’un Comité d’experts en vue d’étudier la question, conformément à la procédure exposée à l’annexe.  Les conclusions du Comité d’experts sont adoptées par consensus.

3. Une fois la demande d’établissement d’un Comité d’experts formulée et le Comité formé en vue de statuer sur le différend, la partie plaignante présente ses vues par écrit (la plainte) au président du Conseil et à la partie défenderesse. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la plainte, la partie défenderesse transmet sa communication en réponse au président du Conseil et à la partie plaignante, accompagnée des éléments de preuve et de la documentation à l’appui.

4. Le Comité d’experts fait parvenir ses conclusions aux parties au différend dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception par le Comité d’experts de la communication de la partie défenderesse prévue au paragraphe 3 du présent article ou à l’expiration du délai prescrit au paragraphe 3 pour la communication de la partie défenderesse.

5. Si le Comité d’experts conclut que la partie défenderesse a contrevenu au présent accord, il lui accorde dans sa décision un délai raisonnable pour corriger la contravention. Ce délai est la période de temps raisonnable la plus courte possible. Si, au terme de ce délai, les parties au différend ne conviennent pas que la contravention a été corrigée, la partie plaignante peut démontrer par écrit à l’expert présidant le Comité et à la partie défenderesse le non-respect du présent accord et demander au Comité d’experts de décider si la contravention a été corrigée. La partie défenderesse dispose d’un délai de 21 jours à compter de la date de réception de la demande de la partie plaignante à l’expert présidant le Comité pour répondre aux allégations de la partie plaignante. Le Comité rend sa décision dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai prescrit pour la communication de la partie défenderesse.

6. Si le Comité conclut que la partie défenderesse n’a pas corrigé la contravention dans le délai prescrit, la partie plaignante peut suspendre ses obligations à l’égard de la partie défenderesse au titre des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 du présent accord.

7. Les parties au différend peuvent convenir, aux fins d’un différend spécifique dans le cadre du présent article, de suivre des procédures différentes de celles du présent article pour accélérer, améliorer ou faciliter le règlement du différend.

8. Les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas aux questions soulevées en vertu de l’article 3 2) du présent accord, ni aux affaires dans le cadre du présent accord qui soulèvent aussi des questions de conformité avec l’OMC. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme entraînant une modification des droits et obligations d’une Partie au titre de l’Accord sur l’OMC, y compris aux dispositions de cet accord sur le règlement des différends.

ARTICLE 10

Modifications

1. Toute Partie peut proposer des modifications du présent accord ou de son annexe. Le texte de tout projet de modification est présenté au dépositaire, qui le communique rapidement à toutes les Parties dans un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours avant l’examen de la modification par le Conseil.

2. L’examen initial de tout projet de modification a lieu à la première réunion du Conseil suivant la communication du projet de modification. Le Conseil adopte les modifications par consensus.

3. Les instruments d’acceptation relatifs aux modifications sont déposés auprès du dépositaire. Toute modification entre en vigueur, pour les Parties qui l’ont acceptée, le trentième jour suivant la réception par le dépositaire des instruments d’acceptation de la majorité des Parties. Par la suite, elle entre en vigueur pour chaque Partie qui dépose son instrument d’acceptation le trentième jour suivant la réception par le dépositaire de l’instrument d’acceptation. Tout État qui accède au présent accord après l’entrée en vigueur d’une modification devient Partie à l’accord modifié.

ARTICLE 11

Dénonciation

Une Partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite au dépositaire. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification, à moins que la notification ne spécifie une date postérieure ou qu’elle soit retirée avant cette date.

ARTICLE 12

Parties et entrée en vigueur

1. Le présent accord est ouvert à la signature de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, du Chili, des États-Unis d’Amérique et de la Nouvelle-Zélande jusqu’au 31 mars 2002.

2. Le présent accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

3. Le présent accord entre en vigueur le premier du mois suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Par la suite, il entre en vigueur, pour tout État signataire, le premier du mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

4. Tout État signataire qui ne dépose pas son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dans un délai de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord ou au terme de toute prorogation approuvée par le Conseil est réputé ne pas avoir signé le présent accord.

ARTICLE 13

Parties nouvelles au présent accord

1. Tout État qui n’a pas signé le présent accord, ainsi que les États qui l’ont signé mais ne l’ont pas ratifié, accepté ou approuvé selon l’article 12, peuvent demander par écrit au dépositaire d’accéder à l’accord. La demande d’accession doit être accompagnée d’un exemplaire des lois, règlements, prescriptions et mécanismes de réglementation applicables aux pratiques oenologiques de l’État intéressé.

2. À la première réunion suivant la réception de la demande d’accession, le Conseil  procède à l’évaluation des lois, règlements, prescriptions et mécanismes de réglementation applicables aux pratiques oenologiques de l’État intéressé. Si le Conseil les juge acceptables, il notifie sa décision à l’État et peut inviter celui-ci à accéder au présent accord.

3. Sur réception de la notification de la décision du Conseil favorable à l’accession, et au plus tard 30 mois après ou dans le délai approuvé par le Conseil, l’État intéressé dépose son instrument d’accession auprès du dépositaire. Le présent accord entre en vigueur pour l’État intéressé le premier du mois suivant la date de dépôt de son instrument d’accession.

L’original du présent accord, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, est déposé auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique.
 
 
 
 

 EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
 

 FAIT à Toronto, le 18 jour de décembre de l’année deux mille un.
ANNEXE

Comité d’experts

1. Les Parties établissent une liste d’experts du domaine des pratiques oenologiques.

2. Chaque Partie désigne quatre experts, parmi ses ressortissants, pour figurer sur la liste.

3. La liste est tenue par le dépositaire.

4. Les parties au différend s’entendent sur le choix de trois experts figurant sur la liste, qui ne sont pas leurs ressortissants. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre dans un délai de 15 jours à compter de la date de la demande d’établissement d’un Comité d’experts adressée au président du Conseil, celui-ci choisit trois experts au hasard sur la liste, qui ne sont pas des ressortissants des parties au différend. Le président du Conseil procède à ce choix au hasard en présence de représentants officiels désignés par les parties au différend.

5. Lorsque le président du Conseil reçoit les communications complètes de la partie plaignante et de la partie défenderesse conformément à l’article 9 du présent accord, il les transmet dans un délai de trois jours aux experts désignés par les parties au différend. Si l’un ou l’autre des experts n’est pas disponible, un remplaçant est désigné par la Partie ou les Parties concernées, ou choisi par le président du Conseil, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 ci-dessus.

6. Le Comité utilise les communications téléphoniques et électroniques dans toute la mesure du possible.

7. Les parties au différend assument leurs frais et dépenses respectifs pour la procédure devant le Comité d’experts. Les frais et dépenses des experts sont assumés à part égale par les parties au différend.

8. Le Conseil adopte les règles de procédure applicables au Comité d’experts établi selon l’article 9 du présent accord et la présente annexe.



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